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Le prepack- cession
Le prepack cession est une modalité de plan de cession d’une entreprise propre à la procédure de mandat ad ’hoc ou à la procédure de conciliation créée par l’ordonnance n°2014-326 du 12 mars 2014.
A quel type de procédure s’applique le prepack-cession ?
Ce dispositif concerne les entreprises faisant l’objet d’une procédure de prévention des difficultés : mandat ad’hoc ou conciliation.
Il s’adresse donc aux entreprises placées à l’initiative de leurs dirigeants sous mandat ad’hoc ou faisant l’objet d’une procédure de conciliation, par nature confidentielle.
Les conditions d’ouverture d’une conciliation et sa durée :
Rappelons que si l’état de cessation des paiements de l’entreprise est récent et en tout cas, s’il est survenu depuis moins de 45 jours, la demande d’ouverture d’une conciliation reste possible.
Quant à la durée de la procédure de conciliation, celle-ci a une durée maximale de cinq (5) mois.
Cependant, suite à la seconde vague d’épidémie de COVID 19 et à la prolongation de l’état d’urgence sanitaire, l’ordonnance n° 2020-1443 du 25 novembre 2020 permet au conciliateur de demander au tribunal de prolonger en une ou plusieurs fois, la durée de la conciliation dans la limite de dix mois, pour les procédures ouvertes après le 23 août 2020 et ce, jusqu’au 31 décembre 2021.
Les caractéristiques du prepack-cession : confidentialité et célérité.
En application de l’article L 611-15 du Code de commerce, les différents intervenants au mandat ad ‘hoc ou à la procédure de conciliation sont liés par une obligation de confidentialité absolue, en ce compris les tiers, que sont les candidats repreneurs. Le juge de la prévention et le Procureur de la République sont tenus informés des développements de la procédure de conciliation.
Dès lors qu’à l’issue de la procédure de conciliation, la restructuration de la dette s’avère impossible, le dénouement du mandat ad hoc ou de la procédure de conciliation peut consister en un plan de cession dit prépack-cession qui ouvre la possibilité aux candidats repreneurs d’élaborer un projet de plan de reprise des actifs de l’entreprise en bénéficiant d’une publicité restreinte et d’une plus grande rapidité dans la prise de décision du tribunal d’attribuer les actifs de l’entreprise à tel ou tel repreneur, ce qui favorise le sauvetage de l’entreprise.
Le plan de cession présenté peut consister en l’organisation d’une cession totale ou partielle de l’entreprise.
Les salariés dans le prepack-cession :
Les salariés de l’entreprise ne sont pas informés de l’ouverture du mandat ad’hoc ou de la procédure de conciliation et le dispositif de la loi HAMON n’est pas applicable aux offres de cession des actifs ou des offres de cession du fonds de commerce de l’entreprise.
En revanche, dès lors que la conciliation se dénoue par la cession de l’entreprise, les salariés doivent obligatoirement être informés et consultés, à défaut le délit d’entrave serait constitué.
L’AGS est également informé du projet de prepack-cession dans la phase de conciliation afin de permettre la prise en charge des salaires et le versement des indemnités de manière efficace.
La transition du mandat ad’hoc ou de la conciliation vers l’ouverture d’une procédure collective pour la mise en œuvre du prepack-cession.
Une fois le choix opéré en faveur d’un repreneur, le dirigeant de l’entreprise sous mandat ad ‘hoc ou en procédure de conciliation, va demander au tribunal de Commerce d’ouvrir une procédure collective à l’endroit de l’entreprise et mettre en œuvre le plan de cession de celle-ci. Le tribunal pourra dès lors, ouvrir une procédure collective en confirmant l’option prépack-cession et en fixant la date d’audience au cours de laquelle les offres de reprises seront examinées.
Une fois les offres de reprises présentées, la spécificité du prépack-cession consiste pour le tribunal, après avoir recueilli l’avis du Procureur de la République, à ne pas ouvrir d’appel d’offres publiques, ni de fixer de dates limite de dépôt des offres d’acquisitions, afin de sélectionner rapidement l’offre de reprise la plus adaptée à la situation de l’entreprise.
En principe, les offres émanant de tiers peuvent être formulées au plus tard huit jours avant la date d’audience fixée par le tribunal, sauf dans l’hypothèse de l’ouverture d’un redressement judiciaire. Toutefois, en pratique, que ce soit en sauvegarde ou en liquidation judiciaire, la présentation d’offres concurrentes reste une possibilité théorique en raison de la rapidité de la procédure laissant peu de temps à un candidat resté à l’écart de la phase de mandat ad’hoc ou de la procédure de conciliation de présenter une offre sérieuse et cohérente.
L’intérêt du prepack-cession réside dans la confidentialité entourant les offres de reprise et dans sa rapidité, évitant ainsi l’érosion de la valeur de fonds de commerce, qui constitue l’écueil majeur des plans de cession adoptés à l’issue des procédures redressement ou de liquidation judiciaire classiques. L’utilisation de ce dispositif par les praticiens et les chefs d’entreprise mérite d’être développée.
Quelques entreprises ont fait l’objet d’un prepack-cession depuis l’ordonnance de 2014 :
NextiraOne en 2015
Fram en 2016
Setude en 2016
La Pataterie en 2017, notamment.
par Corinne PILLET,
Associée, IFL AVOCATS
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