[column width= »1/1″ last= »true » title= » » title_type= »single » animation= »none » implicit= »true »]
La Cour de Cassation a désormais une vision pragmatique de l’obligation de recherche de reclassement qui pèse sur l’employeur dans le cadre d’un licenciement économique.
Une salariée sollicitait la condamnation de l’entreprise pour licenciement économique sans cause réelle et sérieuse, au motif que l’entreprise ne justifiait d’aucune tentative de reclassement préalable au licenciement.
La société répondait qu’elle se trouvait dans l’impossibilité concrète de justifier de démarches entreprises en vue d’un reclassement dans la mesure où elle n’avait aucun poste disponible à proposer à la salariée, que ce soit dans son entreprise ou dans les entreprises du Groupe auquel elle appartenait.
Alors que la Cour de Cassation ne s’attachait jusqu’à présent qu’aux démarches concrètes entreprises par l’employeur permettant de conclure à une impossibilité de reclassement, elle a, par arrêt du 18 mars 2014, admis qu’en cas d’absence de poste disponible, la société était libérée de l’obligation de faire des offres de reclassement :
« L’employeur est libéré de l’obligation de faire des offres de reclassement au salarié dont il envisage le licenciement pour motif économique lorsque l’entreprise ne comporte aucun emploi disponible en rapport avec ses compétences, au besoin en le faisant bénéficier d’une formation d’adaptation » (Cass.soc. 18.03.2014 n°11-26.424)
Ainsi, l’employeur peut désormais se dispenser de rechercher un reclassement lorsqu’aucun poste n’est disponible dans l’entreprise et au sein des entreprises du groupe dont les activités, l’organisation et le lieu d’exploitation permettent la permutation de tout ou partie du personnel.
En cas de contentieux, il lui est alors permis de démontrer avoir rempli son obligation en justifiant l’absence de poste disponible au moyen du livre d’entrées et de sorties du personnel.
En effet, si, au moment du licenciement litigieux, aucun salarié n’est embauché (et /ou d’autres salariés sont licenciés pour motif économique), cela démontre l’absence de poste disponible et aucun manquement à l’obligation de reclassement ne pourra être retenu.
Cette Jurisprudence a été confirmée par deux arrêts de la Cour de Cassation le 2 juillet suivant. (Cass.Soc. 02.07.2014 n°13-13.876 et Cass.soc. 02.07.2014 n 13-12.048)
Ces arrêts devraient permettre à l’employeur de se dispenser d’entreprendre des recherches fictives lorsqu’il est en mesure de démontrer qu’aucun poste n’est disponible dans son entreprise ou les entreprises de son Groupe.
D’autre part, ces arrêts devraient mettre un terme aux débats sur la suffisance ou non des démarches entreprises par l’employeur pour rechercher un reclassement au sein de sa société et des sociétés du groupe auquel il appartient, lorsqu’aucun poste n’est disponible.
Pour l’instant, cette Jurisprudence concerne les licenciements économiques.
Il faut espérer qu’elle soit transposée aux licenciements pour impossibilité de reclassement à la suite d’une inaptitude physique du salarié constatée par le Médecin du Travail.
[/column]