Face au risque de propagation du virus COVID 19, des adaptations temporaires ont été apportées par l’ordonnance n°2020-321 du 25 mars 2020 aux délais et aux modalités de réunion des assemblées générales d’un grand nombre de groupement, en particulier pour les sociétés civiles et commerciales.

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Cet arrêt illustre la spécificité du droit des sociétés au regard du droit civil et plus particulièrement du contrat de mandat.   

L’ancien gérant d’une société en nom collectif, la SNC COPRIM, filiale du groupe de sociétés ELF AQUITAINE a été reconnu coupable par la Cour d’appel de Versailles de complicité d’abus de biens sociaux au préjudice de la société SLEA, à laquelle a succédé la société Total lubrifiants. Il a été condamné à payer à cette dernière une certaine somme à titre de dommages et intérêts. 

L’ancien gérant soutenait qu’il avait agi en qualité de mandataire de la SNC COPRIM et demandait à la société bénéficiaire du contrat litigieux, pour laquelle des commissions avaient été versées, le remboursement des sommes.

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Par Corinne PILLET

L’actualité jurisprudentielle de l’année 2019 nous invite à éclaircir les conditions et modalités de mise en œuvre de la responsabilité des conseillers en gestion de patrimoine par leur client. 

En effet, le 1er avril 2019, la Cour d’appel de PARIS a confirmé le jugement du Tribunal de grande instance de PARIS ayant rejeté la demande en indemnisation intentée par le client d’un conseiller en gestion de patrimoine sur le fondement d’une recommandation de placement dans les produits proposés par la société ARISTOPHIL. 

Rappelons que la société ARISTOPHIL proposait à ses clients d’investir dans l’achat de parts d’indivision portant sur un ensemble de lettres et manuscrits anciens. Le gérant de cette société a été mis en examen le 4 mars 2015 pour pratiques commerciales trompeuses, escroquerie en bande organisée, blanchiment, abus de confiance et abus de bien sociaux et le Tribunal de commerce de PARIS a prononcé, le 5 août 2015, la liquidation judiciaire de la société. 

Le contentieux qui s’est élevé relativement à la liquidation de société ARISTOPHIL¹ a particulièrement mis en lumière les risques attachés aux recommandations de placement délivrées par les conseillers en gestion de patrimoine.  Lire la suite

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Le POC (proof of concept) est la réalisation concrète apportant la démonstration de la faisabilité d’une idée ou d’une méthode et ce, préalablement au processus de développement.

L’importance du POC justifie la négociation d’un contrat comportant notamment les clauses suivantes:

  • Une attention particulière doit être portée à l’objet et au périmètre de la solution à valider pour l’entreprise cliente ainsi qu’au calendrier de l’intervention. Bien qu’au stade du POC, il semble que seule une obligation de moyens puisse être mise à la charge de la startup en ce qui concerne le résultat du POC, une obligation de moyen renforcée peut être demandée quant au respect des délais.
  • Sur le plan financier, la rémunération et les modalités de paiement de la startup, mais également les moyens mis à disposition par l’entreprise pour la mise en œuvre du POC doivent être précisés.
  • L’ensemble des données et des résultats du POC sont transférés au client mais le savoir-faire, les solutions, les recherches restent la propriété de la startup. Afin de délimiter les droits de propriété intellectuelle, les parties peuvent désormais utiliser la notion de secret des affaires (dont le décret n 2018-1126 a été publié le 11.12.2018) pour identifier les données protégées par le secret des affaires et celles qui, au contraire, peuvent être divulguées dans le public. A ce titre, en l’absence d’usage établi en la matière, il est envisageable de fixer à une durée de 2 ans l’obligation de confidentialité liant les parties.En effet, stratégiquement, le client préservera le secret des résultats du POC tant que le service ou le produit n’aura pas été lancé sur le marché.
  • Pour autant, la startup aura intérêt à obtenir de son client le droit de communiquer à ses seuls conseils liés par le secret professionnel ou à ses partenaires liés par l’obligation de confidentialité par une lettre d’intention, les données démontrant l’efficacité de la solution, car il s’agit d’un actif incorporel. Cet actif pourra être ainsi valorisé dans la perspective d’une levée de fonds ou de l’apport de cet actif au capital d’une société partenaire.
  • Enfin la startup une fois le service ou le produit commercialisé devra pouvoir citer dans ses références l’opération réalisée pour le client.

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La directive n°2016/943/UE du Parlement Européen et du Conseil du 8 juin 2016 sur la protection des savoir-faire et des informations commerciales non divulguées ( secret des affaires) doit être transposée avant le 9 juin 2018 dans la législation des États membres.

C’est l’objet du dépôt de la proposition de loi par le groupe de députés LREM le 19 février 2018 visant à introduire dans le Code de commerce un nouveau titre V du livre 1ᵉʳ comprenant les articles L 151-1 à L 153-2.

Cette proposition de loi retient une définition large de la notion de secret des affaires, ce qui a suscité un certain nombre de critiques de la part des journalistes et des lanceurs d’alertes, attachés au respect de la liberté d’information. Lire la suite

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Face à l’hypothèse augurée d’un « hard Brexit », et, par conséquent, d’une sortie de la Grande Bretagne de l’Union européenne sans même se maintenir dans l’espace économique européen, le sort des cabinets d’avocats britanniques installés en France et notamment à Paris est un sujet majeur, pour lequel il ne faut pas pour autant tirer de conclusions alarmistes.

Sans revenir de façon détaillée sur le droit positif permettant l’installation des cabinets anglo-saxons à Paris, rappelons simplement que la directive 98/5/CE offre la possibilité à tout avocat ou toute société d’avocats exerçant dans un pays membre de l’Union Européenne, de s’établir dans un autre État membre, sous son titre d’origine. Au surplus, l’article 11 de cette même directive prévoit la possibilité d’exercer en groupe par le biais d’une structure d’exercice, soit par l’établissement d’une succursale dans l’État membre d’accueil (le cas des Limited Liability Partnership), soit par le recours à une structure d’exercice de droit interne.
Le Brexit ferait alors perdre aux avocats britanniques le bénéfice de cette directive européenne, puisque la condition de son application est l’appartenance de l’État d’origine à l’Union Européenne. Lire la suite

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L’arrêt rendu par la Cour de Justice de l’Union Européenne le 25 octobre 2017 à propos du transfert de siège social d’une société de droit polonais au Luxembourg, sans transfert du lieu de direction des affaires, précise la position de la jurisprudence de la Cour concernant deux questions relatives à la liberté d’établissement (1) et la liquidation de la société par le juge de l’ Etat d’origine une fois de le transfert de siège social réalisé.(2)

Les questions posées à la Cour par le juge polonais se situent dans le contexte suivant :

Le litige au principal met en cause une société établie en Pologne, « Polbud », dont les associés ont décidé de transférer le siège social au Luxembourg. Selon la demande de la question préjudicielle, cette résolution ne faisait pas mention d’un transfert du lieu de la direction des affaires de Polbud ni du lieu de l’exercice effectif de l’activité économique de cette société. L’ouverture de la procédure de liquidation de Polbud a été inscrite au registre du commerce polonais en 2011 et un liquidateur a été désigné.

En 2013, le siège social de Polbud a été transféré au Luxembourg et la société est devenue de droit luxembourgeois. Le tribunal d’enregistrement polonais a cependant refusé la demande de radiation du registre du commerce polonais formulée par Polbud. Lire la suite

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La Cour de Cassation a désormais une vision pragmatique de l’obligation de recherche de reclassement qui pèse sur l’employeur dans le cadre d’un licenciement économique.

Une salariée sollicitait la condamnation de l’entreprise pour licenciement économique sans cause réelle et sérieuse, au motif que l’entreprise ne justifiait d’aucune tentative de reclassement préalable au licenciement.

La société répondait qu’elle se trouvait dans l’impossibilité concrète de justifier de démarches entreprises en vue d’un reclassement dans la mesure où elle n’avait aucun poste disponible à proposer à la salariée, que ce soit dans son entreprise ou dans les entreprises du Groupe auquel elle appartenait.

Alors que la Cour de Cassation ne s’attachait jusqu’à présent qu’aux démarches concrètes entreprises par l’employeur permettant de conclure à une impossibilité de reclassement, elle a, par arrêt du 18 mars 2014, admis qu’en cas d’absence de poste disponible, la société était libérée de l’obligation de faire des offres de reclassement :

« L’employeur est libéré de l’obligation de faire des offres de reclassement au salarié dont il envisage le licenciement pour motif économique lorsque l’entreprise ne comporte aucun emploi disponible en rapport avec ses compétences, au besoin en le faisant bénéficier d’une formation d’adaptation » (Cass.soc. 18.03.2014 n°11-26.424)
Ainsi, l’employeur peut désormais se dispenser de rechercher un reclassement lorsqu’aucun poste n’est disponible dans l’entreprise et au sein des entreprises du groupe dont les activités, l’organisation et le lieu d’exploitation permettent la permutation de tout ou partie du personnel.

En cas de contentieux, il lui est alors permis de démontrer avoir rempli son obligation en justifiant l’absence de poste disponible au moyen du livre d’entrées et de sorties du personnel.

En effet, si, au moment du licenciement litigieux, aucun salarié n’est embauché (et /ou d’autres salariés sont licenciés pour motif économique), cela démontre l’absence de poste disponible et aucun manquement à l’obligation de reclassement ne pourra être retenu.

Cette Jurisprudence a été confirmée par deux arrêts de la Cour de Cassation le 2 juillet suivant. (Cass.Soc. 02.07.2014 n°13-13.876 et Cass.soc. 02.07.2014 n 13-12.048)

Ces arrêts devraient permettre à l’employeur de se dispenser d’entreprendre des recherches fictives lorsqu’il est en mesure de démontrer qu’aucun poste n’est disponible dans son entreprise ou les entreprises de son Groupe.

D’autre part, ces arrêts devraient mettre un terme aux débats sur la suffisance ou non des démarches entreprises par l’employeur pour rechercher un reclassement au sein de sa société et des sociétés du groupe auquel il appartient, lorsqu’aucun poste n’est disponible.

Pour l’instant, cette Jurisprudence concerne les licenciements économiques.

Il faut espérer qu’elle soit transposée aux licenciements pour impossibilité de reclassement à la suite d’une inaptitude physique du salarié constatée par le Médecin du Travail.

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