Le représentant légal d’une société n’est pas son mandataire
Cet arrêt illustre la spécificité du droit des sociétés au regard du droit civil et plus particulièrement du contrat de mandat.
L’ancien gérant d’une société en nom collectif, la SNC COPRIM, filiale du groupe de sociétés ELF AQUITAINE a été reconnu coupable par la Cour d’appel de Versailles de complicité d’abus de biens sociaux au préjudice de la société SLEA, à laquelle a succédé la société Total lubrifiants. Il a été condamné à payer à cette dernière une certaine somme à titre de dommages et intérêts.
L’ancien gérant soutenait qu’il avait agi en qualité de mandataire de la SNC COPRIM et demandait à la société bénéficiaire du contrat litigieux, pour laquelle des commissions avaient été versées, le remboursement des sommes.
Le demandeur au pourvoi se fondait sur l’article 1984 du Code civil qui ouvre au mandataire une action contre le mandant en recouvrement des sommes en application de l’article 1999 du même code.
La Cour de cassation rejette le moyen au pourvoi au motif que le dirigeant social d’une société détient un pouvoir de représentation de la société d’origine légale et confirme l’arrêt attaqué, qui a retenu, à bon droit, que les dispositions spécifiques du code civil régissant le mandat n’ont pas vocation à s’appliquer dans les rapports entre la société et son dirigeant.
Cet arrêt rappelle que le droit commun des contrats cède le pas devant le droit des sociétés qui est un droit spécial, bien que le dirigeant social ait le pouvoir de représentation de la société, pouvoir qui constitue l’épicentre du contrat de mandat dans la relation entre le mandant et le mandataire.
La raison en est que le mandat au sens du droit civil est la rencontre de deux volontés, alors que la société personne morale ne peut exprimer sa volonté. Le dirigeant social ne peut donc être un mandataire au sens de l’article 1984 du code civil.
Il en découle qu’au regard du régime de la responsabilité du dirigeant de société, celle-ci est de nature délictuelle envers la société et ses associés, à l’exception notable des entités dépourvues de la personnalité morale, telle la société en participation, envers laquelle la responsabilité du dirigeant est de nature contractuelle.
A l’égard des tiers la responsabilité du dirigeant est de nature délictuelle. La jurisprudence rendue en matière de responsabilité pénale du dirigeant, objet du second moyen du pourvoi de l’arrêt commenté, s’est inspirée de la jurisprudence du droit administratif en transposant au droit des sociétés, la notion de faute personnelle « séparable » de la fonction du dirigeant pour retenir sa responsabilité dans la survenance du dommage causé aux tiers par la société.
En principe, dans les rapports de la société avec les tiers, le dirigeant de la société n’est pas responsable des fautes de la personne morale, en raison de l’écran de la personnalité morale, mais cet écran disparait en présence d’une faute personnelle du dirigeant qualifiée, compte tenu de sa gravité, de faute séparable de ses fonctions.
La Cour d’appel de Versailles dans l’arrêt du 22.09.2016, objet du pourvoi, avait relevé à l’encontre du dirigeant que la faute impliquant un usage illicite des biens de la société qu’il dirigeait, consistant à rémunérer des commissions occultes avec le patrimoine de celle-ci, constituait une faute pénale intentionnelle du dirigeant et que celle-ci était par essence détachable des fonctions, peu importe qu’elle ait été commise dans le cadre de ses fonctions. La Cour de cassation confirme l’analyse de la Cour d’appel.
Rappelons que depuis 2003, selon la jurisprudence de la Chambre commerciale de la Cour de cassation, la faute séparable des fonctions est une faute d’une particulière gravité incompatible avec l’exercice normal de ses fonctions sociales « cf. Cass.com 20.05.2003. n° 99-17.092, Seusse c/ Sati.
Une telle faute peut exister quand bien même le dirigeant agirait dans les limites de ses attributions. cf. Cass.com .10.02.2009 n°07-20.445.
Cet arrêt illustre la spécificité du droit des sociétés au regard du droit civil et plus particulièrement du contrat de mandat.
L’ancien gérant d’une société en nom collectif, la SNC COPRIM, filiale du groupe de sociétés ELF AQUITAINE a été reconnu coupable par la Cour d’appel de Versailles de complicité d’abus de biens sociaux au préjudice de la société SLEA, à laquelle a succédé la société Total lubrifiants. Il a été condamné à payer à cette dernière une certaine somme à titre de dommages et intérêts.
L’ancien gérant soutenait qu’il avait agi en qualité de mandataire de la SNC COPRIM et demandait à la société bénéficiaire du contrat litigieux, pour laquelle des commissions avaient été versées, le remboursement des sommes.
Le demandeur au pourvoi se fondait sur l’article 1984 du Code civil qui ouvre au mandataire une action contre le mandant en recouvrement des sommes en application de l’article 1999 du même code.
La Cour de cassation rejette le moyen au pourvoi au motif que le dirigeant social d’une société détient un pouvoir de représentation de la société d’origine légale et confirme l’arrêt attaqué, qui a retenu, à bon droit, que les dispositions spécifiques du code civil régissant le mandat n’ont pas vocation à s’appliquer dans les rapports entre la société et son dirigeant.
Cet arrêt rappelle que le droit commun des contrats cède le pas devant le droit des sociétés qui est un droit spécial, bien que le dirigeant social ait le pouvoir de représentation de la société, pouvoir qui constitue l’épicentre du contrat de mandat dans la relation entre le mandant et le mandataire.
La raison en est que le mandat au sens du droit civil est la rencontre de deux volontés, alors que la société personne morale ne peut exprimer sa volonté. Le dirigeant social ne peut donc être un mandataire au sens de l’article 1984 du code civil.
Il en découle qu’au regard du régime de la responsabilité du dirigeant de société, celle-ci est de nature délictuelle envers la société et ses associés, à l’exception notable des entités dépourvues de la personnalité morale, telle la société en participation, envers laquelle la responsabilité du dirigeant est de nature contractuelle.
A l’égard des tiers la responsabilité du dirigeant est de nature délictuelle. La jurisprudence rendue en matière de responsabilité pénale du dirigeant, objet du second moyen du pourvoi de l’arrêt commenté, s’est inspirée de la jurisprudence du droit administratif en transposant au droit des sociétés, la notion de faute personnelle « séparable » de la fonction du dirigeant pour retenir sa responsabilité dans la survenance du dommage causé aux tiers par la société.
En principe, dans les rapports de la société avec les tiers, le dirigeant de la société n’est pas responsable des fautes de la personne morale, en raison de l’écran de la personnalité morale, mais cet écran disparait en présence d’une faute personnelle du dirigeant qualifiée, compte tenu de sa gravité, de faute séparable de ses fonctions.
La Cour d’appel de Versailles dans l’arrêt du 22.09.2016, objet du pourvoi, avait relevé à l’encontre du dirigeant que la faute impliquant un usage illicite des biens de la société qu’il dirigeait, consistant à rémunérer des commissions occultes avec le patrimoine de celle-ci, constituait une faute pénale intentionnelle du dirigeant et que celle-ci était par essence détachable des fonctions, peu importe qu’elle ait été commise dans le cadre de ses fonctions. La Cour de cassation confirme l’analyse de la Cour d’appel.
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