Les conséquences de l’épidémie de COVID 19 en droit des sociétés
Face au risque de propagation du virus COVID 19, des adaptations temporaires ont été apportées par l’ordonnance n°2020-321 du 25 mars 2020 aux délais et aux modalités de réunion des assemblées générales d’un grand nombre de groupement, en particulier pour les sociétés civiles et commerciales.
➤ Parmi les mesures intéressant les PME clôturant leurs comptes entre le 30 septembre 2019 et le 24 juin 2020 figurent, notamment :
– la prorogation de trois mois du délai de présentation des comptes annuels par les organes de gestion aux associés. Toutefois cette prorogation ne s’applique pas aux sociétés ayant désigné un commissaire aux comptes lorsque celui-ci a émis son rapport sur les comptes annuels avant le 12 mars 2020 ;
– la communication aux associés des documents présentés à l’assemblée générale d’approbation des comptes peut être réalisée par voie électronique ;
– Si l’assemblée est convoquée en un lieu affecté à la date de la convocation ou à la date de la réunion par une mesure administrative limitant ou interdisant les rassemblements collectifs pour des motifs sanitaires, l’organe dirigeant peut décider que l’assemblée se tiendra sans que leurs membres ou les personnes telles que le commissaire aux comptes ou les représentants des instances représentatives du personnel assistent à l’assemblée ou peut utiliser la conférence téléphonique ou audiovisuelle ; ce type de mesure est sans incidence sur le droit de vote des associés, leur droit l’information le droit de poser des questions écrites ou de demander l’inscription à l’ordre du jour de questions dans les sociétés anonymes par exemple.
– le recours à la visio-conférence est facilité pour permettre la participation des membres aux assemblées, indépendamment des clauses statutaires qui pourraient en limiter l’emploi,
– le recours à la consultation écrite pour les prises de décisions en assemblée est possible, y compris pour les assemblées statuant sur les comptes annuels.
Ces mesures sont temporaires et s’appliquent aux assemblées générales et aux réunions des organes collégiaux d’administration, de surveillance et de direction tenues à compter du 12 mars 2020 et jusqu’au 31 juillet 2020, sauf si ce délai venait à être prorogé jusqu’à une date ultérieure fixée par décret et au plus tard le 30 novembre 2020.
➤ Enfin, l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et l’adaptation des procédures pendant cette même période introduit un dispositif de report de terme et d’échéance susceptible d’avoir un impact non négligeable sur le déroulement d’un certain nombre d’opérations en droit des sociétés.
Sont concernés les délais arrivant à échéance entre le 12 mars 2020 et l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclarée et le cas échéant prorogée.
En vertu de l’article 2 de cette ordonnance, les délais sont prorogés à compter de la fin de la période d’urgence sanitaire, pour la durée qui était légalement impartie, dans la limite de deux mois. Ainsi l’acte ou la formalité réalisé, dont le terme arrive à échéance pendant la période d’urgence sanitaire ne sera pas considéré comme tardif, s’il est réalisé dans le délai supplémentaire de deux mois imparti.
En pratique, sont concernées les oppositions formées par un créancier auprès du Tribunal de commerce concernant une société ayant entrepris depuis le 12 mars 2020, par exemple, une réduction de capital, une fusion –absorption, une dissolution de société par réunion de toutes les parts en une seule main.
L’application de ce délai supplémentaire rendra donc plus incertain la bonne fin d’un certain nombre d’opérations usuelles en matière de restructuration des sociétés, en retardant la possibilité pour les associés ou les dirigeants de constater la réalisation définitive des décisions adoptées avant le 12 mars 2020.
___________